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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.251

Section 8. Révocation et caducité des testaments

В силаОфициален текст

Signature du pacte

La signature du pacte ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un mois prenant cours à dater du jour où s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250.

Chacune des parties peut demander l'intervention d'un autre notaire qui l'assistera lors de la réception de l'acte.

Les parties au pacte qui sont majeures et capables peuvent y être représentées par un mandataire muni d'une procuration authentique spéciale. Cette procuration ne peut être accordée qu'après l'écoulement du délai mentionné à l'alinéa 1er.

La date d'envoi du projet de pacte ainsi que la date à laquelle s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250 sont mentionnées dans le pacte.

Il ne peut être dérogé au délai visé à l'alinéa 1er, ni à celui visé à l'article 4.250, § 3, même de l'accord des parties.