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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. чл. 4.29

Section 2. Le cohabitant légal survivant

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Parents en ligne directe ascendante

§ 1er. En cas de fente comme prévu à l'article 4.28, et si le défunt laisse des parents en ligne ascendante dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, même si le défunt laisse un conjoint survivant. Dans chaque ligne, les ascendants au même degré succèdent par tête.

§ 2. Si, par contre, il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt laisse un conjoint survivant, il n'y aura pas lieu à fente. Seuls les parents en ligne ascendante sont appelés à la succession. Dans cette ligne, la succession est dévolue à l'ascendant au degré le plus proche et les ascendants au même degré succèdent par tête.

§ 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, si le défunt laisse aussi un conjoint survivant, ainsi que dans le cas prévu au paragraphe 2, les droits des ascendants sont limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°.

§ 4. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt ne laisse pas de conjoint survivant, il y aura lieu à fente, et les collatéraux simples seront appelés à la succession dans l'autre ligne, selon les règles déterminées à l'article 4.30.

Le père ou la mère survivant a dans ce cas l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.