C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. чл. 4.54
Section 2. Le cohabitant légal survivant
Administration et liquidation par un administrateur
§ 1er. L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.
§ 2. Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.
Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.
§ 3. L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des paragraphes 1er et 2 est inscrite dans les quinze jours dans le registre central successoral.
§ 4. L'administrateur nommé en vertu des paragraphes 1er et 2, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.
Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier. Il est dispensé de fournir caution.
§ 5. A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur visée aux paragraphes 1er et 2, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit administrateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues à l'administrateur.
История на изменения
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 137, 005; En vigueur : 07-06-2024>