C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. чл. 445
Titre 5. Les faux — Section 7. La protection des sceaux, des timbres et des marques des autorités et des particuliers
La contrefaçon ou l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier
§ 1er. La contrefaçon du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier par la fabrication d'un sceau, d'un timbre ou d'une marque non authentique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
§ 2. L'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé, ou d'un particulier consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, le sceau contrefait, le timbre contrefait ou la marque contrefaite d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
§ 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon et à l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité étrangère quelconque.
Цитиран от
- Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de чл. 12
- Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilit чл. 2
- Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilit чл. 6
- Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérime чл. 5
- Code de la sécurité sociale чл. R162-50-13
- Code de la commande publique чл. L2141-1
- Code de la commande publique чл. L2341-1
- Code de la commande publique чл. L3123-1