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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. чл. 7.2.20

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Principe

§ 1er. Le vendeur est tenu à la garantie d'éviction tant de son fait personnel que du fait des tiers.

§ 2. Le fait personnel couvre, quelle qu'en soit la date:

1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du bien découlant d'un fait du vendeur; et

2° toute prétention juridique sur le bien par le vendeur.

§ 3. Le fait des tiers ne couvre que les prétentions juridiques actuelles sur le bien émanant de tiers et dont l'origine est antérieure au transfert de propriété.

Cette garantie s'applique même pour le fait des tiers dont le vendeur n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.

Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le vendeur a expressément déclarés à l'acheteur avant la conclusion du contrat.