Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat чл. 1.2
Titre 1 – Principes fondamentaux et devoirs généraux
L’avocat est tenu des devoirs suivants :
(a) la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté ;
(b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux affaires dont il a la charge ;
(c) la prévention des conflits d’intérêts ;
(d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat ;
(e) la loyauté tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’adversaire, des tribunaux et des tiers ;
(f) la diligence et la compétence dans l’exécution des missions qui lui sont confiées ;
(g) le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste ;
(h) la contribution à une bonne administration de la justice ;
(i) le respect de l’honneur de la profession ;
(j) le respect des règles et autorités professionnelles. (ajouté par règl. du 22.06.2015 – M.B. 30.07.2015 – E.E.V. 01.11.2015) Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le bâtonnier, l’avocat n’assume pas lui-même, devant une juridiction, la défense de ses propres intérêts. (ajouté par règl. du 23.04.2018 – M.B. 04.05.2018 – E.E.V. 01.05.2018) L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier dès que sa structure d’exercice au sens du présent code ou luimême est impliqué(e) dans une procédure d’insolvabilité, ou l’initie. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) La même information doit être donnée dès la convocation devant la chambre des entreprises en difficulté ou dès la désignation d’un mandataire de justice ou d’un administrateur provisoire au sens des articles 30 et 31 du livre XX du code de droit économique. L’avocat tient le bâtonnier informé de l’évolution de la procédure.
История на изменения
- M.B. 17.01.2013
Препраща към
- Code déonto. avocat чл. 30
- Code déonto. avocat чл. 31