Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat чл. 2.35Interventions en qualité d’avocat
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 5. Avocat mandataire de sociétés publiques et privées (Règl. du 14.01.2013 – M.B.
2.35.1. L’exercice d’un mandat d’administration ou de surveillance d’une personne morale est incompatible avec l’accomplissement d’une mission consistant à consulter, en qualité d’avocat, ou à comparaître ou plaider pour ladite personne morale, que ce soit en justice ou dans le cadre d’autres modes de règlement des conflits. 2.35.2. L’avocat chargé d’un mandat de liquidation d’une personne morale peut consulter, comparaître et plaider pour cette personne morale, sans préjudice des règles d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts. Pour l’application du présent article, les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle que l’accès commun aux locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à lettres, sont soumis entre eux aux mêmes règles de conflits d’intérêts et d’incompatibilités que l’avocat exerçant individuellement sa profession.
Les dispositions de la section 5 sont entrées en vigueur le 1er juin 2013.
L’avocat exerçant un mandat au sein d’une personne morale dont il est par ailleurs le conseil au 1er juin 2013 peut néanmoins poursuivre son intervention en qualité d’avocat dans les seules procédures pendantes à cette date.
S’il exerce un mandat visé aux articles 2.34.2 ou 2.34.3, l’avocat doit informer son bâtonnier dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la section 5.
История на изменения
- Règl. du 14.01.2013 – M.B. 14.02.2013 – E.E.V. 01.06.2013
Препраща към
- Code déonto. avocat чл. 2.34.2
- Code déonto. avocat чл. 2.34.3