TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE чл. 19(ex-article 21)
1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.
2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la Commission.
Les États membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un délai de deux mois au maximum. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.
3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le comité de direction.
4. Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions des présents statuts, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité de direction se prononce en faveur du financement, il doit soumettre la proposition correspondante au conseil d'administration; il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il doit soumettre au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.
5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité.
6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote.
7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le financement en cause.
8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.