TFUE · Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée)
TFUE чл. 266(ex-article 233 TCE)
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.