Bruxelles II ter чл. 61Contestation ou recours
1. Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution.
2. La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 81 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.