Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves
Règl. preuves чл. 34Abrogation
1. Le règlement (CE) no 1206/2001 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement, à l’exception de l’article 6 du règlement (CE) no 1206/2001 qui est abrogé à partir de la date d’application de l’article 7 visée à l’article 35, paragraphe 3, du présent règlement.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.