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Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves

Règl. preuves чл. 9Réception des demandes

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1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire B qui figure à l’annexe I, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, la juridiction requise en fait mention dans l’accusé de réception.

2. Si la juridiction requise n’est pas compétente pour exécuter une demande qui remplit les conditions fixées à l’article 6, effectuée au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I, ladite juridiction transmet la demande à la juridiction compétente de l’État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire C qui figure à l’annexe I.