Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e чл. 6-2
Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2013-06-22