Décret no 95-326 du 20 mars 1995 relatif aux obligations de чл. 1
Sans préjudice des textes pris en application du chapitre Ier, du titre III du livre V du code de la santé publique, le présent décret est applicable aux produits prêts à l'emploi ou concentrés, renfermant du monoéthylèneglycol, destinés à être utilisés tels quels ou après dilution comme liquides de refroidissement antigel ou fluides caloporteurs et qui, étant placés dans un emballage, sont présentés à la vente, mis en vente, vendus, ou distribués à titre gratuit.