Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions commu чл. 10
Section 1 : Recrutement.
Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.