Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions commu чл. 38
Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
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- En vigueur depuis le 2024-04-27