Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution d чл. 5-4
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2011-01-01