Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 47
Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
conservée
Aide technique
Aide technique
1er niveau :
5e échelon après 4 ans
11e
Ancienneté acquise diminuée de quatre ans
5e échelon avant 4 ans
10e
Ancienneté acquise
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise
2e échelon
8e
La moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e
Les trois quarts de l'ancienneté acquise
2e niveau :
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Les trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Les trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Les trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Les deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Les deux tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
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- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 56
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 58
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 59
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 60
- Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no чл. 61