Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au чл. 38
Chapitre II : Election du représentant du personnel.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 27.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.
Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2008-05-25
Препраща към
- Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au чл. 1008
- Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au чл. 27
- Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au чл. 999