Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application чл. 10
Chapitre Ier : Opérations de vote.
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 et celles de l'article 9 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.