Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organ чл. 20
L'organisme de formation doit présenter annuellement au ministre chargé de l'aviation civile les bilans techniques et pédagogiques et l'ensemble des mesures prises grâce à l'analyse de ces bilans pour maintenir et améliorer si nécessaire la qualité de la formation.