Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'étab чл. 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :
1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;
2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;
3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;
4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2012-03-25