Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluent чл. 24
TITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
Les demandes d'autorisation et les déclarations présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par les décrets abrogés ou modifiés par les articles 22 et 23. Les actes pris à l'issue de ces procédures valent autorisation ou déclaration au titre du présent décret.
Препраща към
- Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluent чл. 22
- Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluent чл. 23