Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n чл. 6
Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion.
Dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée à l'article R. 223-101, paragraphe 1°, point f, et à l'article R223-104, paragraphe 3°, du code rural, le directeur des services vétérinaires fait procéder à la recherche des informations suivantes :
1° La période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation concernée avant qu'elle ne soit déclarée ou confirmée ;
2° L'origine possible de la peste équine dans l'exploitation suspecte ou infectée et le recensement des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
3° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;
4° Les mouvements d'équidés à partir ou en direction des exploitations concernées ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2003-08-07