Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no чл. 19
TITRE II : Dispositions transitoires et diverses .
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur central
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon depuis au moins 3 ans
12e échelon
4e échelon depuis moins de 3 ans
11e échelon
3e échelon depuis au moins 2 ans
11e échelon
3e échelon depuis moins de 2 ans
10e échelon
2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois
10e échelon
2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois
9e échelon
1er échelon depuis au moins 2 ans
9e échelon
1er échelon depuis moins de 2 ans
8e échelon
Inspecteur
7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
8e échelon
7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon depuis au moins 2 ans
6e échelon
5e échelon depuis moins de 2 ans
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.