Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculatio чл. 4
Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2009-02-12