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Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animau · Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport

Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animau чл. 5

В силаОфициален текст

Le transporteur :

- établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article R214-52 du code rural ;

- présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;

- fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;

- s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;

- renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;

- conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2003-08-07