Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co чл. 51
Section 1 : Généralités.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues aux articles 58, 59 et 60 dans des conditions représentatives.