Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au d чл. 10
TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.