Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la чл. 17
Chapitre III : Réglementation de la réserve.
La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.