Décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités чл. 4
Chapitre Ier : Cumul de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation d'insertion avec des revenus d'activités.
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise.