Arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la ca чл. 3
Les bénéficiaires visés à l'article R. 452-3 du code précité sont :
-les organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2, excepté les sociétés anonymes de crédit immobilier ;
-les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
-ainsi que les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2022-03-27