Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques ther чл. 45
Chapitre III : Ventilation
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.