Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultati чл. 14
TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.