Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets d чл. 32
Chapitre II : Surveillance des eaux.
Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.
En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
Fréquence
Seuil de flux
Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3
Mensuelle
Trimestrielle
100 g/j
20 g/j
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3
Mensuelle
Trimestrielle
5 g/j
2 g/j
История на изменения
- En vigueur depuis le 2018-01-01