Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen чл. 8
TITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE.
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2014-07-01
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- Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen чл. 3
- Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen чл. 6
- Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglemen чл. 9