Décret n° 2003-552 du 24 juin 2003 relatif au statut particu чл. 7
TITRE II : RECRUTEMENT.
Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :
Echelon atteint dans le grade
de chef technicien forestier
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Echelon atteint dans le grade
de technicien forestier principal
Echelon dans le corps
des cadres techniques
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
История на изменения
- En vigueur depuis le 2017-01-01