LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation чл. 16
TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX.
La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.