Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole national чл. 34
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget arrêtent, sur proposition du directeur, pour l'année 2004, le budget de l'école, le tarif des redevances et rémunérations qui lui sont dues ainsi que les décisions relatives à la souscription d'emprunts.