Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particu чл. 20
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports
2e échelon
Echelon spécial
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale
Inspecteur principal de la jeunesse et des sports
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon provisoire
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe
Inspecteur de la jeunesse et des sport de 1re classe
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale
Inspecteur de la jeunesse et des sport de 2
e
classe
Echelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.
La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.