LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de me чл. 38
Section 1 : Règles générales
Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.
Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2019-12-30