Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attribut чл. 10
III - Le laissez-passer.
Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :
- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;
- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.
L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.