Décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition d чл. 6
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse pour les femelles de plus de dix ans à la date d'abattage abattues en Corse.