Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 чл. 15
Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.
Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1987-01-31