LOI n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur чл. 9-1
Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2014-05-28