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Arrêté du 5 avril 1979 IMPORTATION DE VIANDES DE LAPINS DOME · Arrêté du 5 avril 1979 IMPORTATION DE VIANDES DE LAPINS DOMESTIQUES

Arrêté du 5 avril 1979 IMPORTATION DE VIANDES DE LAPINS DOME чл. Annexe

Modèle de certificat de salubrité relatif aux viandes de lapins domestiques destinées à l'importation en France.

В силаОфициален текст

Pays d'origine : ...

Ministère : ...

Service : ...

I. - Identification des denrées

Nature des pièces : ...

Nature de l'emballage : ...

Mode de conservation : ...

Nombre de colis : ...

Poids net : ...

II. - Destination des denrées

De (lieu d'expédition) :

Les denrées sont expédiées à (lieu de destination) : ...

Par wagon, camion, avion, bateau (1) (2) : ...

Nom et adresse de l'expéditeur : ...

Nom et adresse du destinataire : ...

III. - Renseignements concernant la salubrité

Je soussigné (nom et titre) ... vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :

1° Ont été préparées dans un établissement régulièrement autorisé (agréé pour l'exportation vers la France) et reconnues salubres à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée avant et après l'abattage (3).

2° N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française.

3° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente.

4° Ont été congelées le ... (1)

Cachet officiel (2).

(Signature du vétérinaire officiel.)

4° Ont été préparées dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire (1).

5° Ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif (2) ;

6° Ont été congelées le ... (3).

Fait à ..., le ...

Cachet officiel

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Indiquer pour les wagons et camions le numéro d'immatriculation : pour les avions le numéro du vol ; pour les bateaux le nom et la compagnie maritime.

(3) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit être apposé sur une étiquette bien visible, fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage.

(4) Pour les denrées congelées : date de congélation suivie de la lettre C s'il s'agit de la première congélation ou date de cette congélation initiale suivie de la lettre T si le produit a été postérieurement à cette congélation découpé puis recongelé. Cette mention doit être reproduite sur les emballages.

(5) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit être apposé sur une étiquette bien visible, fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage.