Arrêté du 23 janvier 1979 COMMERCIALISATION DES MATERIELS FO чл. 16
Titre III : Commerce extérieur.
Tout lot de matériels forestiers de reproduction exporté peut être accompagné d'un certificat officiel délivré par le service régional d'aménagement forestier. En outre, dans le cas de matériels sélectionnés ou identifiés, les étiquettes prévues aux articles 7 et 10 ci-dessus sont remplacées par des étiquettes officielles délivrées par le service régional d'aménagement forestier.
Les entreprises désirant exporter un lot de matériels forestiers de reproduction adresseront au service régional d'aménagement forestier le document visé à l'article 7 ci-dessus relatif à ce lot.