Arrêté du 21 juillet 1983 CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ARCH чл. 6
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury établit la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 100 points et pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients.
A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste de classement définitif des candidats admis d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité dotée du plus fort coefficient.