Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC чл. 31
CHAPITRE III : Ventilation.
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 10 kW.