Arrêté du 21 octobre 1993 MODIFIANT L'ARRETE DU 15-10-1993 M чл. 1
La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.